Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre IV Droit syndical. - Représentants du personnel. - Salariés protégés
Article 10
Sections syndicales. - Délégués syndicaux
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017

a) Sections syndicales :
La possibilité de constituer une section syndicale est ouverte dans toutes les exploitations ou établissements :
1. Aux syndicats représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement ;
2. Aux syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative aux niveaux national et interprofessionnel ;
3. Aux syndicats "non représentatifs" s'ils satisfont aux critères cumulatifs de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, sont légalement constitués depuis au moins deux ans et si leur champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement.
Dans tous les cas, il faut que le syndicat ait plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement pour pouvoir y constituer une section syndicale. L'un d'entre eux peut être le représentant de la section syndicale.
b) Délégués syndicaux :
Dans les exploitations ou établissements où sont employés au moins cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, tels que prévus par le code du travail, pour le représenter auprès du chef d'exploitation ou d'établissement.
Le salarié pour être désigné aux fonctions de délégué syndical doit remplir cumulativement les conditions suivantes :
1. Etre salarié de l'entreprise depuis au moins un an (ancienneté réduite à 4 mois s'il s'agit d'une création d'entreprise ou de l'ouverture d'un établissement) ;
2. Etre âgé d'au moins 18 ans ;
3. Ne pas être assimilé au chef d'entreprise soit en raison d'une délégation écrite particulière d'autorité, soit parce qu'il représente effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ;
4. N'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Le salarié concerné doit aussi être choisi en respectant les deux conditions suivantes : être choisi parmi les candidats à des postes de titulaires ou suppléants aux dernières élections professionnelles et, en priorité, parmi les candidats ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour.
En application de l'article L. 2143-13 du code du travail, les délégués ainsi désignés disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites d'une durée de :
1. 10 heures par mois et par organisation syndicale dans les exploitations ou établissements de 50 à 150 salariés ;
2. 15 heures par mois et par organisation syndicale dans les exploitations ou établissements de 151 à 499 salariés ;
3. 20 heures par mois et par organisation syndicale dans les exploitations ou établissements d'au moins 500 salariés.
Ces heures sont de plein droit considérées comme temps de travail effectif et payées comme telles à l'échéance normale de la paie.
En cas de circonstances exceptionnelles, ces limites peuvent être dépassées sur justification du délégué.
Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel titulaire, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Ce mandat de délégué syndical n'augmente pas le crédit d'heures dont dispose ce délégué du personnel.

(1) L'article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-13 du même code.
(Arrêté du 13 mars 2017 - art. 1)