Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre XV Dispositions particulières applicables aux cadres
Article 73
Préavis en cas de licenciement ou de démission
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017

Sauf accord entre les parties ou faute grave ou lourde et sans préjudice des dispositions des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail, particulièrement celles relatives au licenciement pour motif économique, la cessation du contrat est précédée, en dehors de la période d ' essai, d ' un préavis réciproque fixé comme suit :

  1. 3 mois pour les cadres des groupes III et II au sens de l ' article 66 de la présente convention collective ;
  2. 6 mois pour les cadres du groupes I et les cadres dirigeants

Ces durées de 3 ou 6 mois sont motivées notamment par les sujétions ou problèmes supplémentaires liés au départ de ces salariés cadres (mise en ordre des missions dont ils ont la charge, réalisation des transmissions nécessaires à leurs successeurs ...) et l ' évolution et la suite de leur carrière (délai pour retrouver un emploi de même niveau après rupture ...).

En cas de licenciement, les cadres ont droit, pendant la durée du préavis, à 2 heures par jour ouvré de congé rémunéré pour la recherche d ' un nouvel emploi.

Ces heures de recherche d ' emploi peuvent être groupées en demi-journée ou journée d ' absence. En cas de désaccord entre l ' employeur et le salarié, elles sont fixées pour moitié par l ' employeur et pour moitié par le salarié.