Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre XV Dispositions particulières applicables aux cadres
Article 71
Période d'essai
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017

Ilest rappelé que la période d'essai ne s'applique qu'à l'embauchage. La durée de la période d'essai est fixée à 4 mois. Elle est renouvelable 1 fois, la durée du renouvellement étant au maximum de 4 mois. Ce renouvellement éventuel doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties.

Cependant la période d'essai pourra être réduite ou supprimée notamment pour les salariés venant d'une autre entreprise couverte par la présente convention.

Au jour de la signature des présentes, le préavis en cas de rupture de période d'essai est défini comme suit :

Présence du salarié dans l'entreprisePréavis en cas de rupture
par l'employeur
Préavis en cas de rupture
par le salarié
Jusqu'à 7 jours24 heures24 heures
Entre 8 jours et 1 mois48 heures48 heures
Entre 1 et 3 mois2 semaines48 heures
Plus de 3 mois1 mois48 heures

Ce préavis doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque la période d'essai est interrompue à l'initiative de l'employeur, le cadre pourra s'absenter 2 heures par jour ouvré pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures passées à la recherche d'un nouvel emploi ne donnent pas lieu à diminution de salaire.

Lorsque la période d'essai est interrompue par le salarié, l'intéressé peut bénéficier de 2 heures par jour ouvré de la période de préavis restant à accomplir pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures ne sont pas rémunérées.

Les heures de recherche d'emploi peuvent être groupées en demi-journées ou journées. Ces absences sont fixées alternativement par chacune des 2 parties ou bloquées d'un commun accord en une ou plusieurs fois.