Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre VI Salaires et accessoires de salaires
Article 20
Maintien partiel du salaire en cas d'absence pour maladie ou accident
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017


En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre visite s'il y a lieu, les salariés justifiant au moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, calculée à partir du premier jour d'absence au service du même employeur, bénéficieront des dispositions suivantes à condition :
1. D'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
2. D'être pris en charge par l'organisme social dont ils dépendent.
Pendant 30 jours calendaires, ils recevront une indemnité égale à 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler. Pendant les 30 jours calendaires suivants, ils recevront les 2/3 de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours calendaires par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa premier, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, et à compter du 7e jour calendaire d'absence en cas de maladie.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de l'organisme d'assurance maladie et des régimes complémentaires de prévoyance, sur présentation des justificatifs fournis par ces organismes.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.