Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre X Suspension et rupture du contrat de travail
A. - Suspension
Article 49
Garantie d'emploi en cas de maladie, d'accident de la vie privée ou d'accident de trajet
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017

En cas de maladie ou d ' accident de la vie privée ou d ' accident de trajet, le salarié bénéficie d ' une garantie d ' emploi telle que fixée ci-après :

  1. Moins de 5 ans d'ancienneté : garantie d'emploi fixée à 3 mois ;
  2. Plus de 5 ans d'ancienneté : garantie d'emploi fixée à 6 mois.

Passé ces délais et conformément à l ' article L. 1132-1 du code du travail, l ' employeur ne pourra rompre le contrat de travail du salarié absent que si l ' absence du salarié désorganise l ' entreprise et si le remplacement définitif du salarié s ' avère nécessaire, ces deux conditions étant cumulatives.

Il est de plus rappelé qu ' en application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail, l ' employeur est tenu, à l ' issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, de proposer au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l ' emploi qu ' il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités.