Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre VIII Durée du travail
Article 31 B
Durée maximale quotidienne
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017

La durée maximale quotidienne de travail effectif, qui est fixée à 10 heures par l'article L. 713-2 du code rural, peut être dépassée dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants(1) :
1.   Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements antérieurement contractés par celle-ci ;
2.   Travaux saisonniers ;
3.   Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
Ce dépassement est alors effectué dans les conditions suivantes :
1.  Il ne peut excéder 2 heures par jour pendant un délai maximal de 6 journées consécutives(2) ;
2.   Il ne peut excéder 30 heures en cumulé par période de 12 mois consécutifs glissants ;
3.   L'employeur doit adresser immédiatement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétente une déclaration l'informant de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

(1) Le premier alinéa de l'article 31 B est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-18 du code du travail.
(Arrêté du 13 mars 2017-art. 1)

(2) Le sixième alinéa de l'article 31 B est étendu sous réserve des dispositions du I de l'article L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime.
(Arrêté du 13 mars 2017 - art. 1)