Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre XIII Régime de retraite
Article 65
Départ à la retraite
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017

1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Les salariés quittant volontairement l ' entreprise à partir de l ' âge auquel ils ont acquis les droits à une retraite à taux plein auront droit à une indemnité de départ en retraite fixée à 1/10 de mois de salaire par année de présence dans l ' entreprise. Cette indemnité est plafonnée à 3 mois de salaire.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l ' indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le terme du contrat de travail ou, selon la formule la plus avantageuse pour l ' intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte quepro rata temporis. Les délais de prévenance doivent être respectés conformément aux articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code travail.

2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

L ' employeur peut décider la mise à la retraite du salarié lorsque celui-ci peut bénéficier d ' une retraite à taux plein et dans les conditions de l ' article L. 1237-5. Dans ce cas, la mise à la retraite n ' est pas un licenciement. L ' employeur devra, cependant, informer le salarié de son intention de procéder à cette mise à la retraite en respectant un délai minimal de prévenance de 6 mois pour permettre au salarié de procéder à l ' instruction de son dossier.

Dans ces conditions, le salarié bénéficie d ' une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l ' indemnité conventionnelle de licenciement.