Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre VIII Durée du travail
Article 35 A
Définition du contrat de travail à temps partiel
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017


Les contrats de travail à temps partiel peuvent être conclus conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
1. A la durée légale du travail (ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement) ;
2. A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ;
3. A la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés légaux.