Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre XV Dispositions particulières applicables aux cadres
Article 67
Définition et classification des emplois
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017

A chaque emploi occupé correspond un coefficient qui n'est pas nécessairement lié à un diplôme dont le salarié serait éventuellement titulaire.

Sans préjudice de l'application des dispositions du présent article, les salariés peuvent bénéficier dans leur emploi, d'échelonnements indiciaires avec des pas d'avancement de 25 points, sans pouvoir atteindre le coefficient correspondant à l'emploi immédiatement supérieur.

Coefficient Définition

250 - Groupe III : responsable d'unité(s) (élevage, transformation, conditionnement, entretien, service administratif ou commercial)

Cadre dont la fonction permanente est de diriger une ou plusieurs unités selon les directives établies périodiquement par l'employeur ou par un cadre d'un groupe supérieur et de prendre part à l'exécution des travaux.

300 - Groupe II : responsable d'unité(s) (élevage, transformation, conditionnement, entretien, service administratif ou commercial)

Cadre exerçant les mêmes fonctions et ayant fait la preuve par l'expérience de ses capacités d'autonomie et de ses aptitudes au management des personnes, selon les directives établies périodiquement par l'employeur ou par un cadre du groupe supérieur et de prendre part à l'exécution des travaux.

Surdélégation écrite de l'employeur ou d'un supérieur hiérarchique, un cadre de ce groupe peut être amené à remplir temporairement et dans la limite de 6 mois les fonctions d'un niveau supérieur. Dans cette hypothèse, lui seront appliquées les dispositions de l'article 22.

Le passage du groupe III au groupe II est décidé par l'employeur au vu des résultats d'un entretien individuel contradictoire.

400 - Groupe I : directeur ou assimilé

Cadre dont la fonction permanente est de diriger et éventuellement de représenter l'entreprise selon les directives générales préalablement établies par l'employeur et laissant une large part à l'initiative personnelle. Sur délégation écrite de l'employeur, il est susceptible de recruter le personnel et de rompre le contrat de travail.