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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre XV Dispositions particulières applicables aux cadres
Article 70
Convention de forfait sur la base d'un nombre annuel de jours de travail
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017

Les dispositions de cet article ne peuvent être proposées qu ' aux cadres du groupe II telles que définies à l ' article 66 de la présente convention et qui ne sont pas occupés selon l ' horaire collectif applicable au sein de l ' atelier, du service ou de l ' équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Peuvent ainsi convenir d ' une rémunération forfaitaire en jours les salariés cadres qui disposent effectivement d ' une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l ' organisation de leur emploi du temps.

Il ne peut être conclu une convention de forfait sur la base d ' un nombre annuel de jours de travail qu ' après acceptation du cadre relevant obligatoirement du groupe II. La convention de forfait figure dans le contrat de travail ou un avenant ; dans ce dernier cas, le refus du salarié ne peut être considéré comme constituant un motif de licenciement.

Le nombre annuel de jours travaillés ne peut excéder un maximum de 218 jours pour un salarié bénéficiant de l ' intégralité de ses droits à congés payés(1).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d ' un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l ' entreprise. Pendant cette période, le salarié ne peut pas prendre des jours de repos autre que les jours de repos hebdomadaires ou les jours fériés chômés.

Le salarié doit bénéficier d ' un temps de repos quotidien d ' au moins onze heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d ' un temps de repos hebdomadaire d ' au moins vingt-quatre heures consécutives, auquel s ' ajoute le repos quotidien de heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d ' heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de salaire doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire a été fixé.

Le forfait en jours s ' accompagne d ' un contrôle du nombre de jours travaillés. L ' employeur est tenu d ' établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l ' employeur.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d ' un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l ' organisation et la charge de travail de l ' intéressé et l ' amplitude de ses journées d ' activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l ' intéressé.

La rémunération ne peut être inférieure à la rémunération forfaitaire correspondant au forfait annuel sur la base du maximum d ' heures applicables résultant de l ' accord de 1981 et de ses différents avenants.

Si un accord national modifiant ces dispositions intervenait, il s ' appliquerait dès son entrée en vigueur aux cadres relevant de la présente convention.

(1) Le quatrième alinéa de l'article 70 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 11.4 de l'accord national du 23 décembre 1981.
(Arrêté du 13 mars 2017 - art. 1)