Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre XV Dispositions particulières applicables aux cadres
Article 69
Convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017

Les dispositions de cet article ne peuvent être proposées qu ' aux cadres du groupe III telles que définies à l ' article 67 de la présente convention.

Il ne peut être conclu une convention de forfait sur une base annuelle d ' heures de travail qu ' après acceptation du cadre. La convention de forfait figure dans le contrat de travail ou un avenant ; dans ce dernier cas, le refus du salarié ne peut être considéré comme constituant un motif de licenciement.

Cette convention de forfait sur une base annuelle d ' heures de travail ne peut pas prévoir une durée annuelle de travail supérieure aux durées maximales de travail conformément à l ' accord de 1981 et de ses différents avenants, pour un salarié ayant des droits complets en matière de congés payés.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, toutefois cette durée peut être portée à 12 heures pendant une durée maximale annuelle de 10 semaines consécutives ou non (sous réserve de respecter les durées de repos quotidiennes et hebdomadaires).

L ' horaire moyen hebdomadaire sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier d ' une semaine sur l ' autre, dans le cadre de l ' année, sous réserve que soit respecté, sur l ' année, l ' horaire moyen hebdomadaire sur la base duquel le forfait a été convenu.

Cette convention de forfait donne lieu à la mise en place d ' un dispositif de contrôle de la durée réelle du travail. Le document de contrôle fait apparaître la durée journalière et hebdomadaire de travail.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l ' horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention.

Cette rémunération forfaitaire doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimal conventionnel applicable dans l ' entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l ' article L. 3121-22 du code du travail.

Si un accord national modifiant ces dispositions intervenait, il s ' appliquerait dès son entrée en vigueur aux cadres relevant de la présente convention.