Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des élevages aquacoles

Brochure JO n°3609 - IDCC n°7010

Convention collective nationale des personnels des élevages aquacoles du 22 août 2016 étendu par arrêté du 13 mars 2017 JORF 21 mars 2017

Chapitre Ier Dispositions générales
Chapitre VIII Durée du travail
Article 30 B1
En vigueur étendu en date du 01 avril 2017


Lorsque la durée du travail est décomptée dans le cadre de la semaine, chacune des 8 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donne lieu, en application de l'accord de 1981, à une majoration de 25 % du salaire de base, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43e heure donnant lieu à une majoration de 50 %.
Les dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-22, L. 3121-23, L. 3121-24, L. 3121-25 et L. 3122-1 du code du travail doivent être respectées.
A défaut, après consultation ou accord des salariés concernés, tout ou partie de ces heures peut donner lieu à repos compensateur de remplacement, chaque heure supplémentaire effectuée donnant lieu dans ce cas, non pas à paiement mais droit à 1 heure de repos majorée d'un quart d'heure par heure pour les 8 premières heures et d'une demi-heure par heure pour les heures effectuées au-delà de la 43e heure.
Si un accord national modifiant ces modes de rémunération des heures supplémentaires intervenait, il s'appliquerait dès son entrée en vigueur, aux entreprises relevant de la présente convention.
Les droits à repos compensateur de remplacement se cumulent et doivent être utilisés par demi-journée ou journée entière dans un délai maximal de 6 mois à compter du moment où au moins une demi-journée de droit est acquise.