Dernière mise à jour 20/05/2024
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Personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes

Brochure JO n°3020 - IDCC n°787

Article 8
En vigueur non étendu en date du 01 février 1997
L'article 39 de la loi du 20 décembre 1993, modifiée par celle du 11 juin 1996, a un caractère expérimental. Par ailleurs, il est nécessaire, pour la profession, d'examiner l'impact des dispositions ci-dessus sur la gestion des cabinets. En conséquence :
Article 8-1

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans commençant à courir le 1er février 1997. Il ne se transformera pas, à son échéance, en accord à durée indéterminée. Il y cessera donc de produire tous ses effets.

Les parties se rencontreront, dans le courant du deuxième trimestre de l'année 1999, pour faire le point sur l'exécution du présent accord, ses effets sur la gestion des cabinets et sur l'emploi dans la profession. Elles en dresseront le constat par écrit. Au vu de ce rapport, elles décideront ou non de la négociation d'un nouvel accord portant sur le même objet.
Article 8-2

Les solutions concrètes mises en place au sein des cabinets l'auront été en application d'accords collectifs (deuxième cas prévu à l'article 3-1) ou de décisions unilatérales de l'employeur (premier cas). Quelle que soit la source du système mis en place dans le cabinet, celui-ci est conçu sur la base du présent accord. L'exonération des charges sociales prévue à l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993, modifiée par la loi du 11 juin 1996, prend effet à la date d'embauche du premier salarié.