Dernière mise à jour 19/05/2024
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Personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes

Brochure JO n°3020 - IDCC n°787

Article 5
En vigueur non étendu en date du 01 février 1997
Article 5-1

En contrepartie de l'aménagement et de la réduction des temps de travail ci-dessus, le responsable du cabinet s'engage à augmenter, dans un délai d'un an suivant la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, les effectifs de 10 % dans le premier cas prévu à l'article 1er du présent accord, 15 % dans le second cas.

Les embauches seront réalisées en priorité dans le cadre de contrats à durée indéterminée et à temps plein ; toutefois, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles y afférentes, pourront être conclus des contrats à temps partiel conformes aux dispositions des articles 8-0-9 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.

L'engagement en matière de volume d'emploi s'apprécie à la fois sur les effectifs nominaux et sur le nombre d'heures de travail effectif, base 39 heures par semaine, la solution la plus favorable étant seule retenue. Le pourcentage minimum d'embauche s'apprécie par référence à la situation des douze mois précédant la mise en place de la nouvelle organisation des temps de travail dans le cabinet, voire du bureau ou du site. De ce fait, la durée du travail du personnel travaillant à temps partiel est prise en compte au prorata.
Article 5-2

La notion de travail effectif est évaluée, en application de l'article L. 212-4 du code du travail, selon la règle définie à l'article 8 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.

Les experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels visés à l'article 8-0-1-1 peuvent être exclus du dispositif d'aménagement-réduction mis en place au sein du cabinet. S'ils sont visés, la réduction de la durée du travail prend la forme de jours de congés supplémentaires dont la date est fixée d'un commun accord entre chaque intéressé et la direction, ces congés étant pris dans le cadre de la période d'annualisation de l'horaire de travail.
Article 5-3

L'engagement ci-dessus, en matière de volume d'emplois, vaut pendant deux ans à compter de la dernière embauche concrétisant l'accès au seuil défini à l'article 5-1. Le non-respect de cette obligation de faire justifie le recours à la procédure de conciliation prévue à l'article 10-1 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. La solution arrêtée au sein du cabinet, qu'elle résulte d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, l'est sur la base du présent accord qu'elle met en oeuvre. Elle est donc nécessairement à durée déterminée de trois ans en conformité avec l'article 8-1 du présent accord.