Personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Brochure JO n°3020 - IDCC n°787
En vigueur non étendu en date du 01 février 1997
Dans le respect du principe " à travail égal, salaire égal ", défini par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail et par l'article 5 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974, la rémunération des personnels engagés pour satisfaire aux exigences du présent accord en matière de volume d'emploi pourra être fixée sur la base du nouvel horaire collectif du cabinet. La règle concernant ces rémunérations fait l'objet d'une clause de l'accord collectif du cabinet.