Retour à ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988
Vêtement de travail
En vigueur étendu en date du 01 mars 1988
Des vêtements de protection doivent être mis à la disposition des ouvriers dans les services travaillant aux intempéries ou effectuant des travaux reconnus salissants ou détériorants.
Les travaux donnant lieu à l'attribution de ces vêtements sont déterminés de la même façon que les primes prévues à l'article 15 ci-dessus.
Les travaux donnant lieu à l'attribution de ces vêtements sont déterminés de la même façon que les primes prévues à l'article 15 ci-dessus.