Retour à ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988

Vêtement de travail
Article 19
En vigueur étendu en date du 01 mars 1988
Des vêtements de protection doivent être mis à la disposition des ouvriers dans les services travaillant aux intempéries ou effectuant des travaux reconnus salissants ou détériorants.

Les travaux donnant lieu à l'attribution de ces vêtements sont déterminés de la même façon que les primes prévues à l'article 15 ci-dessus.