Retour à ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988

Temps consacré au casse-croûte
Article 14
En vigueur étendu en date du 01 mars 1988
Lorsque les ouvriers travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de 7 heures 80 centièmes ou plus, il leur est accordé au moins vingt minutes de pause sans que leur rémunération puisse subir de diminution de ce fait.

Cette disposition n'est pas applicable dans les ateliers où les conditions de travail sont telles qu'elles permettent aux intéressés de prendre leur casse-croûte.