Retour à ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988

Récupération des heures perdues
Article 8
En vigueur étendu en date du 01 mars 1988
La récupération des heures de travail collectivement perdues est autorisée au-dessous de trente-neuf heures.

a) Soit en conformité des dispositions de l'article 3 du décret du 31 mars 1937 portant application dans les industries du papier-carton de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures ;

b) Soit en conformité de l'article D. 212-1 du code du travail.

La récupération ne doit pas avoir pour effet de conduire à la suppression des heures supplémentaires habituellement effectuées. A cet effet, on procédera à un étalement des heures de récupération, lesquelles, en conséquence, seront effectuées en sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et payées au tarif des heures normales.