Retour à ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988
Récupération des heures perdues
En vigueur étendu en date du 01 mars 1988
La récupération des heures de travail collectivement perdues est autorisée au-dessous de trente-neuf heures.
a) Soit en conformité des dispositions de l'article 3 du décret du 31 mars 1937 portant application dans les industries du papier-carton de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures ;
b) Soit en conformité de l'article D. 212-1 du code du travail.
La récupération ne doit pas avoir pour effet de conduire à la suppression des heures supplémentaires habituellement effectuées. A cet effet, on procédera à un étalement des heures de récupération, lesquelles, en conséquence, seront effectuées en sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et payées au tarif des heures normales.
a) Soit en conformité des dispositions de l'article 3 du décret du 31 mars 1937 portant application dans les industries du papier-carton de la loi du 21 juin 1936 sur la semaine de quarante heures ;
b) Soit en conformité de l'article D. 212-1 du code du travail.
La récupération ne doit pas avoir pour effet de conduire à la suppression des heures supplémentaires habituellement effectuées. A cet effet, on procédera à un étalement des heures de récupération, lesquelles, en conséquence, seront effectuées en sus de l'horaire en vigueur dans l'entreprise et payées au tarif des heures normales.