Retour à ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988

Modifications des conditions de travail
Article 4
En vigueur étendu en date du 01 mars 1988
a) Mutations :

En cas de changement momentané d'emploi, l'ouvrier conserve le salaire de sa catégorie habituelle, à moins que la catégorie dans laquelle entre son nouvel emploi bénéficie d'un salaire supérieur : dans ce cas, ce nouveau salaire doit lui être attribué pendant le temps où il occupe l'emploi.

La durée de l'essai pour accéder à un poste supérieur est de deux quatorzaines au cours desquelles l'intéressé doit toucher le salaire minimum horaire du poste pour lequel l'essai est effectué.

Tout ouvrier occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles bénéficiera des salaires et des avantages prévus pouur la catégorie la plus élevée, lorsque son activité principale relève de cette dernière catégorie.


b) Avancement du personnel et vacance d'emploi :

Les employeurs s'efforceront, dans toute la mesure du possible, d'attribuer les postes qui deviendraient vacants ou qui seraient créés, ainsi que ceux de chef d'équipe ou de contremaître, aux salariés de l'usine aptes à remplir ces fonctions.

D'une façon générale, la priorité de candidature à des postes à pourvoir est réservée aux ouvriers de l'entreprise qui sont susceptibles de remplir le poste, compte tenu de leur formation, de leur valeur professionnelle et de leur ancienneté.