Retour à ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988

Jours fériés payés (1)
Article 6
En vigueur étendu en date du 01 mars 1988

Après trois mois d'ancienneté, les ouvriers bénéficieront de l'indemnisation de sept jours fériés par an, non compris le 1er Mai, en principe au moins un par trimestre, dont les dates seront fixées à l'avance par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ils ne devront coïncider ni avec un dimanche ou un jour de repos hebdomadaire de l'établissement ni avec le samedi ou le lundi, dans le cas où la semaine de travail serait répartie sur moins de six jours pleins.

Le jour férié sera payé à chaque ouvrier de l'entreprise sous la forme d'une indemnité égale au salaire de base d'une journée normale de travail, prime de production ou de rendement en sus, à l'exclusion de toute majoration pour heures supplémentaires.

Cette indemnité n'entre pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires. A moins de congé régulièrement autorisé, elle ne sera due que si l'ouvrier a accompli normalement à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié indemnisé.

Si l'horaire de marche prévoit du travail pour un ouvrier ce jour-là, l'ouvrier pourra bénéficier d'un repos compensateur pour lequel il toucherait l'indemnité correspondante. Si, toutefois, l'octroi de ce repos compensateur n'est pas possible, l'ouvrier percevra cependant l'indemnité correspondante.

Extrait du procès-verbal de la réunion paritaire du 27 juin 1987.

Le texte figurant dans l'accord de mensualisation du 2 juillet 1970 (voir annexe III) est postérieur à celui retenu dans le présent article qui résulte de la reprise dans l'annexe catégorielle Ouvriers des dispositions des différentes conventions collectives régionales signées antérieurement.