Retour à ANNEXE CATEGORIELLE OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 janvier 1988

Avantage pécuniaire de nuit
Article 13
En vigueur étendu en date du 01 octobre 2011

Les ouvriers factionnaires dont l'horaire de travail comporte une faction encadrant minuit ou partant de minuit bénéficieront d'un avantage équivalent à une majoration de 17% des heures de la faction de nuit. Ce pourcentage sera calculé sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail et fonction du coefficient de ce dernier. La base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 633 EUR pour un coefficient 100. Son montant est fixé à l'occasion de la négociation annuelle de branche sur les minima.

Cet avantage est accordé à l'ouvrier qui, sauf le cas d'absence autorisée ou justifiée, a été présent dans la semaine aux factions auxquelles il a été régulièrement convoqué, conformément au tableau de marche des machines. On entend par là la semaine de travail habituelle de l'entreprise, le travail exceptionnel du dimanche, par exemple, n'étant pas pris en considération.

Cet avantage s'ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires ou pour heures du dimanche.

A condition qu'il soit d'un montant équivalent à la valeur ci-dessus s'il est appliqué à la faction de nuit, ou au tiers de cette valeur s'il est appliqué aux trois factions de jour et de nuit, cet avantage peut être accordé par l'entreprise sous les formes suivantes :

- primes et avantages divers améliorant les conditions de travail des factionnaires par rapport à celles des non-factionnaires ;

- compensation de salaire en cas de modification du régime de marche entraînant une diminution d'horaire assortie du maintien ou de l'augmentation de la production.

Cet avantage ne se cumulera pas avec d'autres avantages pour le travail de nuit, équivalents ou supérieurs, actuellement appliqués dans les entreprises, et se substituera à ceux qui seraient inférieurs. Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions de même type qui résulteraient ultérieurement des textes légaux, réglementaires ou contractuels.

L'employeur pourra remplacer un avantage initialement accordé par un avantage de nature différente mais d'un montant équivalent, avec l'accord des représentants du personnel si cet avantage résulte d'un accord d'entreprise, après consultation des représentants du personnel dans les autres cas.