Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre V : Rémunérations
Rémunérations annuelles minimales garanties
Article 27
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
27.1. Définition.

Les rémunérations annuelles minimales garanties aux salariés ayant une aptitude et une activité normales sont fixées pour une année pleine conformément aux barèmes de classification figurant dans les annexes I, II et III de la présente convention.

Cette rémunération annuelle minimale garantie, variable selon l'ancienneté dans l'entreprise est à comparer à tous les éléments composant la rémunération réelle brute servie aux salariés (salaire de base, primes diverses dont les majorations pour ancienneté lorsqu'elles existent ..) à la seule exception de ceux destinés à rémunérer sous quelle que forme que ce soit les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire en vigueur et considérées comme telles selon les dispositions de la présente convention et des accords pris pour son application.

En conséquence tout salarié a droit de bénéficier, selon sa fonction et son ancienneté dans l'entreprise, d'une rémunération minimale brute annuelle, hors paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées, au moins égale au montant de la rémunération annuelle minimale garantie portée dans le barème et qui lui est applicable.
27.2. Application

27.2.1. Le bénéfice de ces dispositions est acquis aux salariés ayant effectué 12 mois de travail effectif dans la définition que lui donne
la loi.

27.2.2. S'agissant des salariés employés à titre saisonnier ou dans le cas d'une rupture du contrat de travail intervenant en cours d'année, la comparaison entre la rémunération réelle brute servie au salarié concerné et la rémunération annuelle minimale garantie portée dans le barème sera effectuée pro rata temporis.

27.2.3. Le réajustement du traitement éventuellement dû au salarié interviendra au plus tard dans les 2 mois suivant la fin de l'année considérée ou dans les 2 mois suivants la rupture du contrat de travail dans les cas visés à l'alinéa précédent et en tous les cas au règlement du solde de tout compte.

27.2.4. Cette rémunération annuelle minimale garantie ne constitue pas s'agissant des personnels ETAM et cadres classés à un niveau comme défini à l'annexe I une limite au salaire contractuel d'un emploi classé au niveau précédent ou au même niveau. Il en va de même, s'agissant du personnel navigant, pour les emplois et fonctions répertoriés dans les annexes II et III.

Inversement l'appartenance à un niveau, s'agissant des personnels ETAM et cadres, n'est pas automatiquement déterminée par référence au montant du salaire contractuel. Cette même disposition vaut pour le personnel navigant répertorié dans les annexes II et III.