Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre X : Modalités d'application
Règlement des différends et litiges
Article 52
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
52.1. Rôle et composition de la commission paritaire nationale

Les difficultés et différends nés à l'occasion de l'application ou de l'interprétation de la présente convention peuvent être soumis à la commission paritaire nationale par la partie diligente. A la demande de l'une des parties qui la composent, la commision peut, elle-même, se saisir pour avis de toute question relative à l'interprétation de la présente convention ou à l'application des textes législatifs visant les rapports entre employeurs et salariés.

Cette commission est composée d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales signataires de la présente convention. Le nombre de membres titulaires formant cette commission ne pourra excéder 8 au total. Sa présidence est assurée en alternance par un représentant des employeurs et par un représentant des organisations syndicales signataires de la présente convention.

52.2. Fonctionnement de la commission paritaire nationale

La saisine de la commission se fait obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque cette saisine a pour motif l'existence d'un conflit collectif, la commission doit être réunie et rendre son avis dans un délai maximum de 8 jours ouvrables à compter de la réception de la lettre recommandée visée ci-dessus.

Pour tous les autres motifs de saisine, la commission doit être réunie et rendre son avis dans un délai maximum d'un mois.

L'adoption des avis de la commission est acquise à la majorité des voix. En cas de partage des voix, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation mentionnant l'ensemble des arguments exprimés.