Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre IV : Contrat de travail
Période d'essai
Article 15
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
La durée de la période d'essai est fixée selon les modalités suivantes :
15.1. Personnels cadres et ETAM figurant à l'annexe I

a) Employés de niveaux I, II, III : la période d'essai est fixée à un mois.

b) Agents de maîtrise de niveaux IV, V : la période d'essai est fixée à 2 mois.

c) Cadres de niveaux VI et VII : la période d'essai est fixée à 3 mois.

15.2. Personnels navigants techniques figurant à l'annexe II

a) Matelot, matelot-agent de sécurité : la période d'essai est fixée à un mois.

b) Timonier et capitaine de classe 1 et 2 : la période d'essai est fixée à 3 mois.

15.3. Personnels navigants figurant à l'annexe III

a) Directeur ou commissaire de bord : la période d'essai est fixée à 3 mois.

b) Autres emplois : la période d'essai est fixée à 2 mois.

15.4. Renouvellement de la période d'essai

Sous réserve de la conclusion d'un accord écrit, ces périodes d'essai peuvent être reconduites pour une nouvelle période d'une durée équivalente à la période initiale.

15.5. Dispositions générales concernant les indemnités

En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'essai, il n'y a d'autres indemnités que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Par ailleurs et pendant la période éventuelle de délai congé mettant fin à une période d'essai, le salarié dispose du même temps et des mêmes avantages pour la recherche d'un emploi que ceux dont il aurait bénéficié en cas de rupture du contrat de travail intervenant postérieurement à la période d'essai. En cette circonstance sa rémunération ne peut subir de réduction.

15.6. L'embauche devient définitive au plus tard au terme de la période d'essai définie ci-dessus.