Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre IV : Contrat de travail
Modification au contrat de travail
Article 16
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
16.1. Toute modification survenant dans le contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée à l'intéressé.

16.2. Lorsque cette modification est de caractère individuel et qu'elle a pour effet de modifier substantiellement le contrat de travail, la rupture du contrat de travail, par suite du refus de la modification par le salarié et du maintien de la décision de l'employeur, est imputable à ce dernier. En cette circonstance l'employeur devra observer les règles prévues en matière de licenciement, notamment le respect du préavis et le réglement des indemnités.

Toutefois et en application des articles L.321.1.2 et 321.1.3 du code du travail, lorsque la modification substantielle est envisagée pour un motif économique le défaut de réponse du salarié dans un délai d'un mois suivant sa communication par l'employeur vaut acceptation de ladite modification (1).

16.3. Pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de la profession, il est précisé que l'employeur peut appeler un salarié à remplir temporairement les fonctions d'un autre salarié sans que cette disposition constitue un changement d'emploi définitif. La durée d'un tel remplacement ne peut excéder 6 mois sauf circonstances exceptionnelles (maladie de longue durée, congé sans solde de femmes en couches, congé formation, congé parental, congé pour création d'entreprise) auquel cas le délai est porté à 2 ans.

Si le remplacement se prolonge à l'intérieur des limites ci-dessus au-delà d'un délai fixé à 2 mois pour le personnel non cadre et à 3 mois pour le personnel cadre, l'intéressé, s'il occupe dans ses fonctions provisoires une position hiérachique supérieure à la sienne, reçoit une indemnité ou une prime de fonction lui assurant au moins la rémunération minimale garantie du poste occupé temporairement en tenant compte de l'ancienneté.

Le remplacement provisoire dans un poste de classification moins élevé n'entraîne pas de changement de classification, ni de réduction des appointements.

16.4. Il est précisé s'agissant du personnel navigant que les changements d'affectation d'un bateau à un autre de même catégorie et ceux apportés aux circuits de même type d'exploitation et pour les mêmes types de voies ne peuvent être considérés comme des modifications substantielles du contrat de travail à condition que le lieu d'embarquement et de débarquement du personnel navigant soit celui de son affectation précédente. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux salariés employés sur des bateaux effectuant des croisières sur l'ensemble du réseau européen pour autant que les contrats de travail établis pour ces cas aient prévu une clause de mobilité.

16.5. Pour tous les salariés, leur acceptation d'une modification de leur contrat de travail comportant obligatoirement un changement de résidence entraîne la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés par ce changement, notamment ceux résultant du déménagement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 47 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 (art. L. 321-1-2 du code du travail) (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).