Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre IV : Contrat de travail
Indemnités de licenciement
Article 19
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
L'indemnité de licenciement due aux salariés licenciés, sauf les cas de faute grave ou lourde, est calculée de la manière suivante selon l'ancienneté dans l'entreprise du personnel concerné telle que définie à l'article 29 :

19.1. Ancienneté de moins de 2 ans : 15 % du salaire effectif mensuel.

19.2. Ancienneté d'au moins 2 ans :

- pour chacune des dix premières années d'ancienneté : 20 % du salaire effectif mensuel à l'exclusion de toute gratification exceptionnelle ;

- puis, pour chacune des années d'ancienneté dans l'entreprise à partir de la onzième année : 25 % de ce même salaire.

19.3. Ancienneté d'au moins vingt ans pour les salariés âgés de plus de 50 ans :

- les indemnités calculées selon les dispositifs de l'alinéa précédent sont majorées de 10 % sans que le total excède un plafond de 18 mensualités.
19.4. Dispositions particulières

En cas d'année incomplète, l'indemnité sera calculée au prorata du temps de présence effective dans l'entreprise.

Lorsque la rémunération du salarié comporte une partie fixe et une partie variable, il convient, pour la partie variable, de prendre en considération la valeur moyenne de cette partie variable au cours des douze derniers mois.

En tout état de cause le montant de ces indemnités de licenciement ne peut être inférieur à celui prescrit par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.