Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre VII : Maladie, accidents et maternité
Indemnisation complémentaire en cas de maladie et d'accident
Article 43
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
Chaque salarié ayant un an d'ancienneté percevra, en cas d'absence consécutive à une maladie, à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, des indemnités complémentaires à celles versées par la sécurité sociale.

Ces indemnités complémentaires sont versées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les dispositions suivantes.
43.1. Conditions générales d'indemnisation

Quels que soient le motif et la durée de l'absence, le salarié pour prétendre à l'indemnisation devra :

- justifier son absence au travail par un certificat médical fourni dans les 48 heures ;

- justifier la prise en charge par la sécurité sociale.
43.2. Départ de l'indemnisation

En cas d'accident de travail, de trajet et de maladie professionnelle il n'est fait application d'aucune franchise et l'indemnisation court à partir du premier jour.

Dans tous les autres cas, l'indemnisation complémentaire est due à compter du onzième jour, sauf accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable.

43.3. Durée et montant de l'indemnisation

L'indemnité complémentaire à verser par l'employeur compte tenu des indemnités de sécurité sociale perçues par le salarié devra être calculée pour assurer à ce dernier :

- pendant trente jours : 90 % de sa rémunération brute ;

- pendant les trente jours suivants : les deux tiers de cette même rémunération.

Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus de celle requise au premier alinéa du présent article, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

En tout état de cause les montants ainsi perçus au titre des périodes donnant lieu à indemnisation ne sauraient être supérieurs à la rémunération qu'aurait perçue le salarié concerné s'il avait effectivement travaillé.

43.4. Contre-visite

L'employeur a la faculté de faire effectuer une contre-visite médicale par un médecin de son choix pendant toute la période d'indisponibilité du salarié bénéficiant du système d'indemnisation prévu par le présent article.