Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre VII : Maladie, accidents et maternité
Grossesse et maternité
Article 44
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
44.1. Protection de l'emploi.

L'état de grossesse ne peut justifier un refus d'embauchage ou pour ce motif une mesure de licenciement.

Lorsque l'état de santé médicalement constaté l'exige, l'intéressée doit être affectée temporairement dans un autre emploi. Ce changement ne peut entraîner aucune diminution de rémunération.

44.2. Congés indemnisés

Après un an de présence à la date présumée de la naissance de leur enfant, un congé de maternité à plein traitement est accordée aux salariées concernées pendant une période de 16 semaines qui doivent être comprises dans la période légale de leur congé de maternité.

Le traitement ainsi assuré est diminué des prestations journalières réglées par les organismes de sécurité sociale ainsi que des éventuelles indemnités versées par les organismes de prévoyance auxquels l'entreprise a pu adhérer.
44.3. Congé sans solde (1)

A sa demande et sous la condition qu'elle ait été formulée un mois avant l'expiration de ses congés indemnisés, le salarié désirant élever son enfant pourra être mis en position de congé sans solde.

La durée de ce congé ne pourra excéder un an à compter de la fin de ses congés indemnisés.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).