Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre III : Représentation du personnel
Formation des membres du CHSCT
Article 11
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997

Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, la formation des membres du CHSCT est assurée dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Dans les établissements occupant moins de 300 salariés, chaque membre du CHSCT bénéficie d'un stage de formation nécessaire à l'exercice de ses missions d'une duréemaximale(1) de 3 jours par un organisme choisi conjointement par l'employeur et les représentants du personnel.

Dans les deux cas ci-dessus, le renouvellement de cette formation intervient dès lors que le bénéficiaire a exercé son mandat pendant quatre ans consécutifs ou non.

Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au CHSCT est pris sur le temps de travail rémunéré comme tel. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur selon les dispositions réglementaires en vigueur.

(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).