Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre II : Droit syndical et liberté d'opinion
Exercice du droit syndical
Article 9
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
9.10. Collecte des cotisations

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise.
9.20. Affichage

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci.
9.30 (1). Local syndical

Dans les entreprises ou les établissements comptant plus de 200 salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun. Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
9.40. Droit de réunion

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir au moins une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
9.50. Heures de délégation

Les délégués syndicaux bénéficient du nombre d'heures de délégation fixé par la loi. Ces heures sont payées comme temps de travail pour l'exercice de leur mandat.

Le temps utilisé pour participer à des réunions tenues à l'initiative de l'employeur n'est pas imputable sur le contingent d'heures dont bénéficie chaque délégué syndical.

Il en va de même lorsque des salariés dûment mandatés par écrit par leurs organisations syndicales sont appelés à siéger aux réunions des commissions paritaires professionnelles. Dans ce cas le temps passé par ces salariés à une commission paritaire décidée entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés et dans la limite de 2 salariés par délégation syndicale ne donne lieu à aucune réduction de salaire. Un accord de branche fixera les modalités d'indemnisation des frais supportés par ces salariés à l'occasion de leur participation à ces commissions paritaires.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions d l'alinéa 2 de l'article L. 412-9 du code du travail (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).