Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre IV : Contrat de travail
Etablissement du contrat de travail
Article 14
En vigueur étendu en date du 10 janvier 2005
14.1. Tout engagement d'un salarié à temps complet ou à temps partiel pour une durée indéterminée ou déterminée fait l'objet d'un contrat écrit et signé des deux parties, établi en double exemplaire dont l'un, remis au salarié, tient lieu d'attestation d'embauche.

Ce contrat doit indiquer :

- la date d'embauche ;

- le type et la durée du contrat ;

- la nature et la qualification de l'emploi, sa classification et son niveau selon les dispositions de la présente convention et de ses annexes ;

- la durée de la période d'essai ;

- la durée du travail et son aménagement ;

- les éléments de la rémunération ;

- l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'établissement et, éventuellement, la zone d'activité professionnelle.

14.2. Le contrat de travail doit également préciser que la présente convention collective lui est applicable.

A l'occasion de cette embauche, l'employeur indique au salarié :

- qu'il peut consulter à tout moment le texte de la présente convention collective qui doit être mis à disposition sur son lieu de travail ;

- qu'il doit, s'ils existent, prendre connaissance du réglement intérieur affiché dans l'entreprise et des accords particuliers dans l'entreprise.

14.3. Contrat à durée déterminée

Conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.

En raison de la nature de l'activité des entreprises de transports de passagers en navigation intérieure et de l'usage contraint de ne pouvoir recourir dans ce secteur d'activité au contrat à durée indéterminée pour les seuls emplois liés à la restauration et à la réception des passagers, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail.

Cette possibilité concerne des missions par nature temporaire, que ce soit de quelques heures, d'une journée entière, voire de plusieurs journées consécutives ou non.

Un contrat devra être établi pour chaque mission. Toutefois, si plusieurs missions sont effectuées au cours d'un même mois civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de paye récapitulatif qui devra détailler toutes les missions sans que la nature juridique des différents contrats s'en trouve modifiée.

En tout état de cause, les contrats d'usage ne pourront avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.