Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre IV : Contrat de travail
Embauche
Article 13
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
13.1. - Il est affirmé le principe d'égalité entre les hommes et les femmes pour prétendre à tous les emplois couverts par la présente convention selon les qualifications que ces derniers requièrent.

13.2. Le personnel est recruté soit directement, soit par l'intermédiaire des offices publics chargés de l'emploi.

13.3. L'embauche est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur en particulier en ce qui concerne la visite médicale.

Par ailleurs et pour tout poste devenant disponible, l'employeur fera appel dans l'ordre de priorité :

- à un ancien salarié licencié pour motif économique depuis moins d'un an ou adhérant à une convention de conversion ;

- à un salarié qui à sa demande a rompu son contrat de travail à la suite d'une maternité ou d'un congé parental pour élever son enfant à la condition que le salarié ait fait valoir cette priorité dans l'année suivant cette rupture, la priorité de rembauchage s'impose alors à l'employeur pendant un an ;

- à un salarié employé à temps partiel dans l'établissement et souhaitant occuper un emploi à plein temps, et à un salarié pouvant se prévaloir d'un contrat de travail saisonnier ayant été renouvelé au moins trois fois ;

- au personnel salarié de l'établissement afin de favoriser la promotion interne en assurant la publicité du poste à pourvoir et en informant les représentants du personnel.

Ces cas de priorité à l'embauche ne jouent que dès lors que le bénéficiaire justifie d'une qualification compatible avec les caractéristiques du poste à pourvoir.