Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre IV : Contrat de travail
Durée et exécution du préavis en dehors de la période d'essai
Article 18
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
18.1. Durée.

a) Employés et matelots : en cas de licenciement pour un motif autre que faute grave :

- le préavis est fixé à un mois pour le salarié comptant une ancienneté telle que définie à l'article 29 de moins de 2 ans ;

- le préavis est fixé à 2 mois pour le salarié comptant une ancienneté telle que définie à l'article 29 d'au moins 2 ans.

En cas de démission le préavis est fixé à 1 mois.

b) Agents de maîtrise et capitaines : en cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave ou en cas de démission, le préavis réciproque est fixé à 2 mois.

c) Cadres : en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou en cas de démission, le préavis réciproque est fixé à 3 mois.

Dans tous les cas ci-dessus, la partie qui, en l'absence d'accord, n'observerait pas la période de préavis devrait à l'autre partie une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
18.2. Heures de recherches d'emploi en cas de licenciement

Pendant la durée des préavis fixés à l'article 18.1 ci-dessus, les salariés sont autorisés à s'absenter pendant 2 heures par jour pour rechercher un nouvel emploi. L'application de cette disposition ne doit entraîner aucune réduction des appointements des intéressés.

Ces heures, fixées d'un commun accord, peuvent être bloquées en une ou plusieurs périodes. En cas de désaccord, elles sont prises un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

18.3. Départ anticipé

Lorsque, après avoir reçu notification de son licenciement, le salarié trouve un nouvel emploi, il peut quitter son entreprise avant la fin du préavis sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de délai-congé pour la période non effectuée. Dans ce cas l'employeur devra en être avisé une semaine à l'avance et sera dispensé du paiement du solde du préavis.

Si un salarié tombe malade au cours de l'exécution de la période de préavis, celle-ci continue à courir et le contrat prend fin à l'expiration du délai prévu (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-32-1 du code du travail (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).