Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre Ier : Dispositions générales
Durée, dénonciation et révision
Article 2
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
2.10. Durée


La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2.20. Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée à tout moment, en totalité ou en partie, par l'une des parties signataires avec un préavis de 3 mois. A peine de nullité, cette dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ainsi qu'aux services du ministère du travail par lettre recommandée avec accusé de réception.
2.30. Révision

Toute demande de révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention, accompagnée ou non de la dénonciation de cette dernière, devra comporter, sous peine de nullité, une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles.

La commission nationale paritaire se réunit dans les quarante jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception afin de statuer avant l'expiration du délai de préavis sur la proposition de la ou des parties ayant pris l'initiative de la demande de révision.

En tous les cas la convention continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.