Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre II : Droit syndical et liberté d'opinion
Droit syndical et liberté d'opinion
Article 6
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et la législation en vigueur.

Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
6.10. Liberté syndicale

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque et de ses représentants.

6.20 (1). Liberté d'opinion

Les employeurs et les salariés ne doivent en aucun cas et d'aucune manière prendre en considération envers quiconque dans les relations de travail au sein des entreprises les origines, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, non plus que le fait d'appartenir ou non à un syndicat.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 225-1 du code pénal et de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).