Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre IV : Contrat de travail
Départ à la retraite
Article 20
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
L'âge normal de départ à la retraite peut intervenir selon les possibilités offertes par les régimes généraux de la sécurité sociale et les régimes des institutions de retraite complémentaire. Cette disposition ne fait pas obstacle aux régimes particuliers d'ordre légal ou réglementaire applicables aux salariés visés par la présente convention.

A partir de soixante ans ou dans les cas visés ci-dessus, le salarié souhaitant faire valoir ses droits à la retraite doit en aviser par écrit son employeur avec un préavis de 2 mois avant la date à laquelle il entend mettre fin à son contrat de travail.

A partir de soixante ans ou dans les cas visés au 1er alinéa ci-dessus, le salarié qui remplit les conditions d'ouverture à sa pension vieillesse au taux plein peut être avisé par son employeur que son contrat prendra fin à cette échéance. Dans ce cas, l'employeur devra lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant la date à laquelle il remplit ces conditions.

Tous les cas prévus ci-dessus n'ouvrent pas droit aux indemnités prévues à l'article 19, mais aux indemnités de fin de carrière prévues à l'article 21.