Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre VI : Durée et organisation du travail
Définition et constat d'absence
Article 42
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
Tout salarié qui n'a pas pris son travail selon l'horaire ou sa programmation est réputé en absence irrégulière sauf justification fournie dans les 48 heures ou sauf cas de force majeure.

Si, après une demande expresse de l'employeur formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié n'a dans un délai de 2 jours ni repris son travail ni donné un motif valable à son absence, l'employeur peut alors constater la rupture du contrat de travail aux torts et griefs du salarié et lui appliquer pour ces motifs la procédure légale de licenciement en vigueur.