Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre V : Rémunérations
Définition de l'ancienneté
Article 29
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
Pour bénéficier de la rémunération annuelle minima garantie dont les montants figurent dans les annexes I, II et III, on entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence pendant lequel un salarié a été occupé dans l'entreprise, ses différents établissements et filiales.

Sont assimilés au temps de présence dans l'entreprise (1) :

1. Les périodes indemnisées par l'employeur dans le cadre de la convention collective au titre des congés payés annuels, accidents, maladie, maternité, de la formation économique professionnelle et de la formation syndicale ;

2. Le service national sous réserve que l'intéressé ait acquis une ancienneté minimum d'un an avant le départ ;

3. Les interruptions pour périodes militaires obligatoires ;

4. Les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre.

L'ancienneté du personnel employé sous contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats saisonniers se calcule en additionnant la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions n'excèdent pas 18 mois consécutifs.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du code du travail relatives aux périodes de congés non rémunérées par l'employeur mais devant légalement être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).