Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre IV : Contrat de travail
Contrat à durée déterminée
Article 23
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
Les employeurs peuvent conformément à la réglementation et à la législation en vigueur employer des salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée.

Les dispositions de la présente convention, à l'exclusion de celles concernant la rupture du contrat de travail prévues à l'article 19 ci-dessus, sont applicables aux salariés concernés au prorata du temps qu'ils ont effectué dans l'entreprise (1).

La conclusion d'un contrat à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée dispense le salarié d'une période d'essai pour autant que son emploi et ses fonctions demeurent identiques.

D'autre part, dans ce cas, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'appréciera aux premiers jours du contrat à durée déterminée
initial.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-3-8 et L. 122-3-2 du code du travail (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).