Retour à Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.

Chapitre VI : Durée et organisation du travail
Congés payés
Article 36
En vigueur étendu en date du 23 avril 1997
36.1. Durée. Les salariés bénéficient d'un congé annuel dans les conditions fixées par la législation en vigueur, soit actuellement 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
36.2. Période de congés

En raison du caractère saisonnier des activités régies par la présente convention, la période de congés payés qui s'étend normalement du 1er mai au 31 octobre de chaque année est étendue à l'ensemble de l'année. Toutefois le personnel navigant qui en fait la demande peut bénéficier de 5 jours ouvrables pris entre le 1er juillet et le 31 août pour autant que ce droit lui soit ouvert par son temps de travail dans l'entreprise.
36.3. Départ en congés

L'ordre des départs en congés doit tenir compte des nécessités du service, notamment du caractère saisonnier des activités, et de la situation personnelle et familiale du salarié.

Cet ordre de départ est fixé par l'employeur après consultation des délégués du personnel.
36.4. Fractionnement

Le fractionnement du congé annuel est régi par la législation et la réglementation en vigueur.

Toutefois et pour tenir compte de périodes de pleine activité, celle du 1er mai au 31 octobre et celles des congés scolaires, les parties signataires entendent mettre en place un régime dérogatoire plus favorable pour les salariés consistant en la prise de tout ou partie de leurs congés hors de ces périodes.

C'est ainsi :

- qu'une prise de la totalité des congés hors de ces périodes ouvre droit à 3 jours ouvrables de repos supplémentaires de fractionnement ;

- qu'une prise d'au moins 25 jours ouvrables hors de ces périodes ouvre droit à 2 jours ouvrables de majoration ;

- qu'une prise d'au moins 20 jours ouvrables hors de ces périodes ouvre droit à 1 jour ouvrable de majoration ;

- qu'une prise de moins de 20 jours hors de ces périodes ne donne droit à aucune journée supplémentaire de fractionnement.