Retour à Avenant n° 6 du 3 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail (35 heures) Annexe VI

Chapitre XI : Calendriers individualisés
Article
En vigueur étendu en date du 02 janvier 2002

1. Changement des calendriers individualisés

Comme il est indiqué ci-dessus, les horaires d'un salarié bénéficiant d'un calendrier individualisé ne peuvent être modifiés qu'en respectant un préavis de 7 jours.

2. Modalités de décompte

Suivant le régime qui lui est applicable (horaire standard, convention de forfait en heures), le système de décompte des horaires de cette catégorie de salariés s'effectue en heures à la semaine, au mois ou par an.

Un document de contrôle est mis en place en support papier ou informatisé.

3. Incidence des absences

Le principe d'un calendrier individualisé de travail avec les variations d'horaire qu'il implique n'est pas antinomique avec le lissage de la rémunération qui apporte au salarié une garantie de salaire égal chaque mois.

Par voie de conséquence, seules les heures non effectuées et non assimilées à du travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle et n'ouvrant pas droit à rémunération réduisent la rémunération lissée.

Lorsque, du fait de son entrée, de son départ de l'entreprise ou d'une absence ne donnant pas droit au maintien de la rémunération au cours de la période en cours, le salarié n'a pas accompli la totalité de ladite période, sa rémunération et ses droits à repos compensateurs sont régularisés sur la base de son temps de travail réel.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conservera l'éventuel supplément de rémunération perçue par rapport à son travail réel.

Arrêté du 26 décembre 2001 art. 1 : le chapitre 11 " calendriers individualisés " est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-1, L. 212-4-2, L. 212-15-2, L. 212-15-3 et L. 212-8, alinéa 9, du code du travail autorisant le recours à l'individualisation des horaires.