Retour à Avenant n° 6 du 3 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail (35 heures) Annexe VI

Chapitre VIII : Formation professionnelle
Article
En vigueur étendu en date du 02 janvier 2002

Les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle constituent une exigence importante pour les salariés de la branche. Cette exigence est partagée par l'entreprise pour continuer à assurer la qualité du service

souhaitée par la clientèle et nécessitée par l'évolution des techniques.

Les parties signataires conviennent que la formation d'adaptation, dont l'objet est d'actualiser les connaissances et les pratiques pour une utilisation à court terme par l'entreprise dans le cadre de l'activité du cabinet, doit être incluse dans le temps de travail effectif en application de l'article L. 932-1 du code du travail.

En ce qui concerne les formations qui doivent permettre au salarié de gérer au mieux son parcours professionnel par le développement de ses compétences, les parties signataires sont désireuses de mettre en oeuvre des dispositions capables de conduire leur développement. Dans ce but, elles conviennent que ces formations peuvent faire l'objet d'un coïnvestissement qui requiert un accord entre l'entreprise et le salarié.

A ce titre, l'entreprise supporte les frais de stage, de transport et d'hébergement afférents au stage et, d'un commun accord, une partie des heures passées pour ce stage ne sont pas considérées comme du temps de travail, ceci nécessitant un accord écrit entre l'employeur et le salarié.

Seules les formations diplômantes sont éligibles au dispositif du coïnvestissement, c'est-à-dire celles permettant l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique ou défini par la commission paritaire de l'emploi de la branche professionnelle.

Arrêté du 26 décembre 2001 art. 1 : le chapitre 8 " formation professionnelle " est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles il peut être recouru au co-investissement.