Chapitre V : Travail à temps partiel
En vigueur étendu en date du 02 janvier 2002
Le salarié dont l'horaire de travail est inférieur à l'horaire à temps plein est considéré comme salarié à temps partiel.
Les parties signataires conviennent qu'il est de la responsabilité de l'entreprise de favoriser, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur être garanties.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 1 heure.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail.
Conformément à l'article L. 212-4-4 du code du travail, les salariés à temps partiel employés au moment de l'application du présent accord et pour lesquels l'application de la réduction de la durée légale du travail n'aurait pas déjà donné lieu à établissement d'un avenant à leur contrat se verront proposer par l'entreprise :
- soit réduire leur temps de travail de 10,25 % (4/39), la rémunération antérieure étant maintenue ;
- soit maintenir leur horaire actuel, la rémunération étant augmentée de 10,25 %.
La solution retenue fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, lequel précise les nouvelles modalités de répartition du temps de travail.
Les parties signataires conviennent qu'il est de la responsabilité de l'entreprise de favoriser, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur être garanties.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 1 heure.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail.
Conformément à l'article L. 212-4-4 du code du travail, les salariés à temps partiel employés au moment de l'application du présent accord et pour lesquels l'application de la réduction de la durée légale du travail n'aurait pas déjà donné lieu à établissement d'un avenant à leur contrat se verront proposer par l'entreprise :
- soit réduire leur temps de travail de 10,25 % (4/39), la rémunération antérieure étant maintenue ;
- soit maintenir leur horaire actuel, la rémunération étant augmentée de 10,25 %.
La solution retenue fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, lequel précise les nouvelles modalités de répartition du temps de travail.