Retour à Avenant n° 6 du 3 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail (35 heures) Annexe VI

Chapitre IV : Heures supplémentaires
Article
En vigueur étendu en date du 02 janvier 2002
Les heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel.
4.1. Dans le cadre de la modulation

Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation de l'inspection du travail est fixé à 90 heures par an.

Les majorations et bonifications sont transformées en repos compensateur de remplacement (RCR) avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour la prise de celui-ci de la part du salarié.
4.2. Hors du cadre de la modulation

Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectué sans l'autorisation de l'inspection du travail est fixé à 130 heures par an.

Les majorations et bonifications peuvent, à la demande du salarié, être transformées en repos compensateur de remplacement (RCR) avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour la prise de celui-ci de la part du salarié.
4.3. Repos compensateur

Le repos compensateur prévu à l'article L. 215-5-1 du code du travail peut être pris à la convenance du salarié par journées entières ou par demi-journées. Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Il doit obligatoirement être pris dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Pour les salariés entrant ou sortant de l'entreprise en cours d'année ou de période de modulation, les droits à repos compensateur - de cette période - sont déterminés selon leurs horaires réels hebdomadaires.