Retour à Avenant n° 6 du 3 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail (35 heures) Annexe VI

Chapitre Ier : Champ d'application
Article
En vigueur étendu en date du 02 janvier 2002
Le présent accord constitue un avenant à ladite convention collective, cela en vertu des dispositions de l'article L. 132-11 du code du travail.

Il a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de celle n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Par exception au principe défini à l'alinéa 1 ci-dessus, il n'est pas applicable aux cadres dirigeants au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.

Compte tenu de la très grande diversité des entreprises de la profession, il ne s'avère pas possible de dresser une liste exhaustive des emplois qui confèrent la qualité de cadre dirigeant. Néanmoins, les partenaires sociaux considèrent a minima qu'en font partie :

- le président du conseil d'administration ;

- le président d'une société par actions simplifiée ;

- le gérant associé ou non (SARL, EURL, etc.) ;

- le chef d'agence ;

- le directeur général ou le directeur général adjoint.