Dernière mise à jour 20/05/2024
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Manutention portuaire

Brochure JO n°3273 - IDCC n°1763

Mise en place d'une gratification annuelle

Préambule
Article 4
Modalités d'application
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2008

Les modalités de versement de la gratification, en une ou plusieurs fois, seront définies au niveau des entreprises ou des groupements.

La gratification est versée au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise ou le groupement (sortie en cours de période de référence).

La gratification sera réduite proportionnellement aux absences pour quelque cause que ce soit, à l'exception des périodes d'absence résultant des congés payés légaux et conventionnels, du congé de maternité, du congé de paternité, de l'exercice régulier d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise ou le groupement et de celles liées à la formation professionnelle. (1)

Clause de seuil

En tout état de cause, pour les salariés sous contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de la gratification ne peut être inférieur à un seuil minimum fixé à 1 / 4 de sa valeur.

Cette gratification annuelle n'est pas cumulable avec un avantage de même objet, quelle qu'en soit la nature, déjà accordé dans les entreprises, les groupements ou les places portuaires.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation. Ainsi, l'interprétation de la Cour de cassation conduit à ce qu'au regard de l'attribution d'une prime d'assiduité, toutes les absences entraînent les mêmes conséquences. L'employeur peut, dans ces conditions, tenir compte des absences même motivées par une grève. En revanche, les salariés victimes d'un accident du travail ne peuvent être privés de cette prime (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. soc. 15 février 2006 n° 04-45.738 et Cass. soc. 5 avril 2006 n° 03-48.017).


 
(Arrêté du 20 janvier 2009, art. 1er)