Retour à Accord collectif de prévoyance (personnel non cadre) Avenant n° 4 du 27 avril 1993

Garanties incapacité-invalidité au profit du personnel non cadre.
Article 2
En vigueur étendu en date du 01 juillet 1993
1. Incapacité

Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans conditions d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire prévues à la convention collective.

Pour ce qui concerne les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante), une franchise fixe et continue de soixante-quinze jours sera appliquée à chaque arrêt.

Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égalà 80 p. 100 du salaire brut.

L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération ni supérieure ni inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
2. Invalidité

Les salariés, classés par la sécurité sociale en invalidité 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 p. 100, percevront une rente complémentaire aux prestations de la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à 80 p. 100 du salaire brut.

Les salariés reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente complémentaire aux prestations servies par la sécurité sociale et à leur traitement partiel ou revenu de substitution, qui leur permettra d'être indemnisés à 80 p. 100 du salaire brut.

En tout état de cause, le montant de la rente complémentaire 1re catégorie ne pourra être supérieur à celui qui aurait été le sien s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie.
3. Indemnités incapacité et invalidité

Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus se poursuivent jusqu'à ce que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et, au plus tard, à la date de mise à la retraite.

L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération ni supérieure ni inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

Le salaire de référence servant au calcul des prestations du régime de prévoyance est égal au salaire brut moyen perçu au cours des douze mois civils précédant l'arrêt du travail.