Dernière mise à jour 19/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique

Brochure JO n°3023 - IDCC n°1412

Instauration d'un régime de frais de santé

Article 11
Application du régime professionnel de santé
En vigueur étendu en date du 01 janvier 2016


L'organisme recommandé par les partenaires sociaux à l'article 8.1 est mandaté par le présent accord pour accomplir les démarches nécessaires au nom de l'ensemble des organisations représentatives signataires afin de garantir l'application du régime professionnel aux salariés et entreprises de la branche.
Il est habilité, sous le contrôle de la commission paritaire de surveillance définie à l'article 9, à vérifier la situation des entreprises qui n'ont pas souscrit la garantie santé frais de santé auprès de lui à la date du 1er janvier 2016. Il peut notamment leur demander :
- tous justificatifs relatifs à la situation des entreprises qui composent un groupe ;
- tous justificatifs relatifs à la situation des établissements d'une entreprise ;
- la remise des notices d'information relatives à la nature des garanties et aux modalités de couverture des bénéficiaires ;
- le cas échéant, la production d'une copie de l'accord collectif, de l'accord référendaire ou de la décision unilatérale tels que visés par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- la production de tout justificatif attestant de la mise en oeuvre du degré élevé de solidarité mis en oeuvre par l'article 10.
L'organisme recommandé peut délivrer une mise en demeure :
1. D'adresser les justificatifs demandés dans le délai qu'il fixe ;
2. De régulariser une situation non conforme aux prescriptions du présent accord.
La commission paritaire de surveillance est tenue informée des mises en demeure et des suites données par les entreprises défaillantes. Le cas échéant, les organismes assureurs ayant en portefeuille des contrats non conformes aux prescriptions du présent accord sont tenus informés des mises en demeure adressées à leurs clients.
Lorsqu'une mise en demeure n'est pas suivie d'effet au terme du délai imparti, l'organisme recommandé est fondé, sur décision de la commission paritaire de surveillance, à intenter toute action en justice en vue d'obtenir l'exécution du présent accord par application des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des actions que les organisations signataires peuvent exercer concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession par application de l'article L. 2132-3 du même code.
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés liées par le présent accord ainsi que leurs membres adhérents sont fondés à obtenir en justice l'exécution du présent accord conformément aux articles L. 2262-4 et L. 2262-9 et suivants du code du travail.