Retour à Avenant n° 18 du 1 février 1988 relatif aux classifications des agents de maîtrise et techniciens

Classification "Techniciens" et "Agents de maîtrise"
Niveau III - Coefficient 250 à 299
Article
En vigueur étendu en date du 01 février 1988
Technicien ou agent de maîtrise exerçant son activité à partir de programmes élaborés fixant également son cadre d'action, et en vue d'objectifs de portée plus ou moins lointaine et dont des contrôles ultérieurs permettent d'apprécier la réalisation ; son intervention, en particulier lorsqu'il est technicien, requiert l'application d'une ou plusieurs techniques et, de manière fragmentaire, de techniques connexes ; il interprète les informations complémentaires qu'il réunit en vue d'opérer les adaptations nécessaires.
Les connaissances mises en oeuvre sont du niveau du brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ou du diplôme du cours des techniques de conservation ; elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.