Retour à Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Cinquième Partie : Clauses particulières aux cadres et agents de maitrise
Maladie
Article 514
En vigueur étendu en date du 26 juin 1978

1. Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident même non imputable au travail constaté par certificat médical, l'entreprise verse la somme nécessaire pour compléter au niveau du traitement d'activité le total des prestations réglées par les divers organismes de prévoyance auxquels participe l'entreprise.



2. Le total des compléments bruts versés par l'entreprise ne pourra, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, excéder un montant correspondant à la valeur de 5 mois d'appointements bruts réactualisés.



3. Les absences justifiées par l'indisponibilité dûment constatée, résultant de maladie ou d'accident, ne rompent pas le contrat ; toutefois, si leur durée imposait le remplacement effectif du cadre ou agent de maîtrise, l'employeur pourrait notifier à l'intéressé, par une lettre recommandée, la nécessité de se priver de ses services.

Le cadre ou l'agent de maîtrise ainsi licencié recevra :

a) Le montant de l'indemnité de préavis ;

b) Dans le cas où, du fait de son ancienneté, il a droit à une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité, calculée comme il est dit à l'article 509 (1).



4. Après 1 an d'absence, en cas de maladie grave ou de défaillance physique reconnue par l'autorité médicale, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable à la rupture du contrat de travail. Au cas où cette solution ne serait pas trouvée, il pourra être demandé discussion de ce cas spécial à une commission composée :

- de 2 employeurs ;

- de 2 cadres ou agents de maîtrise de même catégorie.

Ces membres sont respectivement désignés par les parties en cause. L'organisation de la réunion est confiée au secrétariat de la commission régionale de conciliation dont relèvent les parties.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 8 février 1979, art. 1er).